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Article D253-74 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D253-74 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


La responsabilité pécuniaire prévue à l'article D. 253-71 se trouve engagée dès lors qu'un déficit ou un manquant en deniers ou en valeurs a été constaté, qu'un encaissement n'a pas été effectué, qu'une dépense a été irrégulièrement payée ou que, lors d'un contrôle de comptabilité, une rupture de l'équilibre comptable a été constatée.