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Article D253-66 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D253-66 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Elle présente au conseil d'administration un rapport concernant les opérations effectuées au cours de l'exercice écoulé et la situation de l'organisme en fin d'année.

Ce rapport doit être annexé au compte financier conformément à l'article D. 253-57.