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Article D242-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article D242-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Les cotisations prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 242-13 dues sur les avantages de retraite servis pendant un mois civil par des organismes autres que ceux du régime général au titre d'une activité professionnelle relevant du régime général sont versées dans les quinze premiers jours du mois suivant à l'organisme chargé du recouvrement dont relève le débiteur de l'avantage de retraite. Sont applicables au recouvrement de ces cotisations les articles R. 243-30 à R. 243-34.