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Article D242-15-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D242-15-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Pour l'application des articles L. 162-8-1 et L. 722-4, la partie de la cotisation prise en charge par les caisses d'assurance maladie est calculée aux taux de 2,1 p. 100 dans la limite du plafond de la sécurité sociale et de 2,9 p. 100 sur l'intégralité des revenus professionnels.