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Article D242-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article D242-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)


Pour l'application aux ouvriers dockers professionnels des dispositions de l'article D. 242-13 ci-dessus, la caisse des congés payés du port peut, en tant que de besoin, demander au bureau central de la main-d'oeuvre du port communication du montant des rémunérations et indemnités versées par lui aux intéressés.