Article D242-6-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article D242-6-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Pour les dockers maritimes intermittents ou occasionnels soumis au régime de la vignette, les taux collectifs visés à l'article D. 242-6-6 sont calculés par port ou pour un ensemble de ports, après avis du comité technique national des industries des transports et de la manutention. En aucun cas, ces taux ne peuvent dépasser une limite fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.