Article D242-6-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article D242-6-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé par établissement.
Le classement d'un établissement dans une catégorie de risque est effectué en fonction de l'activité exercée selon une nomenclature des risques et des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.