Article D241-23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article D241-23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Pour l'application de l'allégement aux salariés mis à disposition par une entreprise de travail temporaire, l'entreprise utilisatrice :
1. Communique à l'entreprise de travail temporaire copie de la déclaration mentionnée à l'article D. 241-22 ;
2. Atteste qu'il bénéficie, à la date d'effet du terme de la mission, de l'allégement prévu à l'article L. 241-13-1 et mentionne, le cas échéant, la ou les catégories de salariés auxquels l'allégement n'est pas applicable.
Les indications prévues au présent article sont adressées par l'entreprise utilisatrice à l'entreprise de travail temporaire au plus tard à la fin du mois civil suivant le début de la mission mentionné dans le contrat de mise à disposition prévu à l'article L. 124-3 du code du travail.
Toutefois, lorsque le bénéfice de l'allégement est suspendu ou supprimé en application des XV et XVI de l'article 19 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail, l'entreprise utilisatrice en informe l'entreprise de travail temporaire au plus tard la fin du mois civil au cours duquel la décision de suspension ou de suppression lui a été notifiée par l'organisme de recouvrement des cotisations.