Article D241-22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article D241-22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
En cas d'application de taux réduits de cotisations, la réduction de cotisations salariales s'applique dans la limite du taux défini au II de l'article D. 241-21, calculé en tenant compte des taux minorés applicables au salarié.