Article D241-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article D241-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
La déclaration prévue au XI de l'article 19 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail est adressée à l'organisme de recouvrement des cotisations. Elle est datée et signée par l'employeur et doit comporter les indications suivantes :
1. Le nom ou la raison sociale, l'adresse, l'activité principale exercée au sens de la Nomenclature des activités française de l'entreprise et, le cas échéant, de l'établissement, le numéro unique d'identification (SIRET) prévu par le décret n° 97-497 du 16 mai 1997 relatif au numéro unique d'identification des entreprises ;
2. La durée collective du travail fixée dans les limites prévues au I de l'article 19 de la loi du 19 janvier 2000 précitée et sa date d'entrée en vigueur ;
3. L'effectif employé dans l'entreprise déterminé selon les modalités prévues au XII de l'article 19 de la loi du 19 janvier 2000 précitée ;
4. Dans les cas visés au 2 du III ou au VIII de l'article 19 de la loi du 19 janvier 2000 précitée, le nombre d'emplois créés ou préservés du fait de la réduction du temps de travail ;
5. Les informations relatives à l'ouverture du droit à l'allégement, à savoir selon le cas :
a) La durée collective du travail applicable dans l'entreprise ou l'établissement avant la réduction du temps de travail ;
b) La date de la conclusion de l'accord d'entreprise ou d'établissement ou de l'accord conclu en application des dispositions de l'article L. 132-30 du code du travail ou la date du document prévu au VIII de l'article 19 de la loi du 19 janvier 2000 précitée ;
c) L'indication de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles auprès de qui le dépôt de l'accord a été effectué ainsi que la date de ce dépôt ;
d) L'intitulé, la date de conclusion et la date d'extension ou d'agrément de la convention ou de l'accord de branche étendu ou agréé ;
e) La date de l'approbation par les salariés prévue au V, VI, VII ou au VIII de l'article 19 de la loi du 19 janvier 2000 précitée ;
f) La date de la validation de l'accord par la commission paritaire prévue au VI ou au VIII de l'article 19 de la loi du 19 janvier 2000 précitée ;
g) Le nombre des salariés travaillant en équipes successives selon un cycle continu dans le cas prévu au X de l'article 19 de la loi du 19 janvier 2000 précitée ;
h) La date de la création de l'entreprise dans le cas d'entreprise nouvelle au sens du décret pris pour l'application de l'article 20 de la loi du 19 janvier 2000 précitée et l'engagement relatif à la rémunération des salariés prévue au premier alinéa du I du même article ;
i) L'indication du bénéfice de l'aide prévue à l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail ou de l'allégement prévu à l'article 39 ou à l'article 39-1 de la loi quinquennale n° 93-1313 du 20 décembre 1993 modifiée relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle.