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Article D241-19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D241-19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Lorsque la durée collective du travail dans l'entreprise ou l'établissement est inférieure à trente-deux heures hebdomadaires, l'allégement déterminé selon les modalités prévues aux articles D. 241-13 à D. 241-18 est réduit selon le rapport entre cette durée collective et la durée de trente-deux heures.