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Article D241-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D241-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Le versement des cotisations et contributions de sécurité sociale mentionné à l'article D. 241-15 intervient au cours du mois civil suivant le trimestre au cours duquel les rémunérations perçues au titre des missions arbitrales ont été versées et à la date d'échéance de paiement applicable à la fédération sportive ou à la ligue professionnelle.