Articles

Article D241-18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D241-18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Pour les salariés dont le paiement des indemnités de congés payés et des charges afférentes est effectué par l'intermédiaire des caisses de congés payés prévues à l'article L. 223-16 du code du travail, le montant de l'allégement déterminé selon les modalités prévues aux articles D. 241-13 à D. 241-17, ou majoré en application de l'article 4 bis de la loi n° 96-1143 du 26 décembre 1996 modifiée relative à la zone franche de Corse, est majoré de 10 % en application du V de l'article L. 241-13-1.