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Article D241-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D241-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Pour les entreprises ou les établissements dans lesquels la durée collective du travail est au plus égale soit à trente-deux heures hebdomadaires, soit à mille quatre cent soixante heures sur l'année, l'allégement déterminé selon les modalités prévues aux articles D. 241-13 et D. 241-14 est majoré d'un montant fixé à un douzième de 3 551 F.