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Article D241-5-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D241-5-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Les organismes servant les prestations mentionnées aux b, c, d et e du I ou au premier alinéa du III de l'article L. 241-10 communiquent aux organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale du régime général, sur demande de ceux-ci, les renseignements nécessaires à la vérification des informations mentionnées à l'article D. 241-5-3.