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Article D241-5-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D241-5-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Les rémunérations versées par les employeurs mentionnés au III de l'article L. 241-10 aux aides à domicile intervenant chez les personnes mentionnées au d du premier alinéa du I de l'article L. 241-10 sont exonérées des cotisations patronales d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales, sous réserve que lesdites personnes aient été préalablement reconnues par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations dont relève leur domicile comme remplissant les conditions définies au d dudit I.