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Article D231-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
27/11/2004
(Code de la sécurité sociale)
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Article D231-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
27/11/2004
(Code de la sécurité sociale)
Sont démissionnaires d'office les représentants du personnel qui cessent d'appartenir à l'organisme ou au collège au sein duquel ils ont été élus.