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Article D231-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
27/11/2004
(Code de la sécurité sociale)
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Article D231-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
27/11/2004
(Code de la sécurité sociale)
Les représentants du personnel sont élus pour la durée du mandat du conseil ou du conseil d'administration où ils siègent.
Ils peuvent être réélus.