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Article D231-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
21/12/1985
au
27/11/2004
(Code de la sécurité sociale)
Données brutes
Article D231-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
21/12/1985
au
27/11/2004
(Code de la sécurité sociale)
Les représentants du personnel sont élus pour la durée du mandat du conseil d'administration où ils siègent.
Ils peuvent être réélus.