Article D231-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article D231-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
L'élection a lieu à la date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
L'élection se déroule au scrutin secret sous enveloppe sur le lieu et pendant le temps de travail. La participation des salariés au scrutin ne peut donner lieu à aucune diminution de rémunération. Les salariés peuvent voter par correspondance.