Articles

Article D224-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article D224-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)


Le conseil d'orientation décide de la représentation de l'union des caisses nationales de sécurité sociale auprès des organismes extérieurs.