Article D224-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article D224-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Le conseil d'orientation est tenu de constituer en son sein une commission de contrôle, conformément à l'article D. 253-64, et une commission des marchés, conformément à la réglementation en vigueur.
Les membres du conseil d'orientation suppléants peuvent être désignés par le conseil d'orientation membres titulaires des commissions.