Article D224-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article D224-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Le président et le vice-président du conseil d'orientation sont élus dans des conditions fixées à l'article D. 231-24.
Le conseil se réunit chaque fois qu'il est convoqué par son président et au moins quatre fois par an.
Le conseil siège valablement dès lors que le nombre de ses membres assistant à la séance est supérieur à la moitié du nombre total des administrateurs ayant voix délibérative dont il est composé.
Est nulle et non avenue toute décision prise dès lors que le quorum n'est plus atteint en cours de séance.
L'agent comptable de l'union assiste, avec voix consultative, aux séances du conseil d'orientation et de ses commissions.
Le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget sont représentés auprès de l'union des caisses nationales de sécurité sociale chacun par un commissaire du Gouvernement.
Les commissaires du Gouvernement assistent aux séances du conseil d'orientation et sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.