Article D213-1-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article D213-1-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 213-1, la délégation de compétences en matière de contrôle entre unions de recouvrement prend la forme d'une convention générale de réciprocité ouverte à l'adhésion de l'ensemble des unions, pour une période d'adhésion minimale d'un an, renouvelable par tacite reconduction.
Le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargé d'établir cette convention et de recevoir les adhésions.