Articles

Article D173-25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D173-25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Lorsque l'assuré décédé relevait simultanément, à la date de son décès, du régime général des travailleurs salariés de l'industrie et du commerce et du régime des assurances sociales agricoles ou lorsqu'il avait des droits liquidés dans ces deux régimes au titre de l'assurance vieillesse, le service et la charge de l'allocation de veuvage incombent au régime général des travailleurs salariés de l'industrie et du commerce.