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Article D162-37 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D162-37 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

La partie des cotisations visée au deuxième alinéa de l'article L. 162-32 pour la détermination de la subvention mentionnée à ce même alinéa est égale à la cotisation mise à la charge des caisses d'assurance maladie par le troisième alinéa de l'article D. 722-3.