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Article D161-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D161-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Les membres du Comité national paritaire de l'information médicale mentionnés au 3° de l'article D. 161-6 comprennent :

1° Le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, le directeur général de la caisse centrale de secours mutuels agricoles et le directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ou leurs représentants ;

2° Le médecin-conseil national de chacune des caisses nationales mentionnées au 1°, ou son représentant ;

3° Deux administrateurs de chacune des caisses nationales mentionnées au 1°, désignés en leur sein par les conseils d'administration ou leurs suppléants ;

4° Une personnalité qualifiée nommée par chacune des caisses nationales mentionnées au 1°.