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Article D161-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article D161-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Le Comité national paritaire de l'information médicale comprend :


1° Un conseiller maître de la Cour des comptes, président, nommé sur proposition du premier président de la Cour des comptes ;


2° Quinze représentants des professions et établissements de santé ;


3° Quinze représentants des caisses nationales d'assurance maladie.


Les membres du comité sont nommés pour trois ans.