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Article D161-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D161-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Le Comité national paritaire de l'information médicale comprend :




1° Un conseiller d'Etat, président, nommé sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ;




2° Quatorze représentants des professions et établissements de santé ;




3° Quatorze représentants des caisses nationales d'assurance maladie.




Les membres du comité sont nommés pour trois ans.