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Article D161-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
22/03/1994
(Code de la sécurité sociale)
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Article D161-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
22/03/1994
(Code de la sécurité sociale)
Le délai prévu à l'article L. 161-24 est fixé à douze mois.