Article D161-2-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article D161-2-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Les personnes qui reprennent le travail à l'issue du congé parental d'éducation prévu à l'article L. 122-28-1 du code du travail ou de la perception de l'allocation parentale d'éducation retrouvent pendant trois mois à compter de cette date les droits à l'assurance invalidité qui leur étaient ouverts avant la perception de l'allocation parentale d'éducation ou le début du congé.