Articles

Article D134-40 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D134-40 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


La caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés retrace dans sa comptabilité :

1°) en recettes, le produit des cotisations mentionnées à l'article D. 134-38, les contributions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et les produits divers affectés aux risques ;

2°) en dépenses, le montant des prestations incombant au régime général en application de l'article D. 134-39.