Article D134-36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article D134-36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Les sommes correspondant aux soldes positifs de la compensation sont versées par le régime débiteur au compte spécial ouvert dans les écritures de la caisse des dépôts et consignations prévu par l'article D. 134-7. Celle-ci reverse au régime créancier les sommes correspondant aux soldes négatifs.
Les opérations financières de l'espèce concernant le régime général des travailleurs salariés sont effectuées par l'agence centrale des organismes de sécurité sociale.
Le régime débiteur peut verser des acomptes au régime créancier dont la situation de trésorerie l'exige. Elles interviennent dans les conditions fixées par l'arrêté prévu au cinquième alinéa de l'article D. 134-7.