Article D134-35 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article D134-35 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés retrace dans sa comptabilité :
1° En recettes, le produit des cotisations mentionnées à l'article D. 134-33, les contributions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et les produits divers affectés aux risques ;
2° En dépenses, le montant des prestations incombant au régime général en application de l'article D. 134-34.