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Article D134-35 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D134-35 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés retrace dans sa comptabilité :

1° En recettes, le produit des cotisations mentionnées à l'article D. 134-33, les contributions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et les produits divers affectés aux risques ;

2° En dépenses, le montant des prestations incombant au régime général en application de l'article D. 134-34.