Article D134-31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article D134-31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
La caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés peut vérifier, à tout moment, sur place et sur pièces, tous éléments relatifs à la détermination des charges et des produits mentionnés à la présente sous-section.