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Article D134-30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D134-30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


La caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés retrace dans sa comptabilité :

1°) en recettes : le produit des cotisations mentionnées à l'article D. 134-28, les contributions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, et les produits divers affectés aux risques ;

2°) en dépenses : le montant des prestations incombant aux régime général en application de l'article D. 134-29.