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Article D134-9-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D134-9-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


a) Le solde de la compensation opérée au titre du deuxième alinéa de l'article L. 134-1 est égal à la somme des deux éléments suivants :

1. La différence entre le produit de la cotisation proportionnelle et le montant des prestations calculées sur la base du régime fictif défini à l'article D. 134-9-2 ;

2. Le produit de la répartition du solde global résultant, pour ces régimes, de l'application des articles D. 134-1 à D. 134-9, entre les régimes mentionnés par ces mêmes articles au prorata des masses salariales des cotisants.

b) De cette somme est déduit, pour chacun des régimes mentionnés à l'article D. 134-9-1, le solde à verser ou à recevoir, en vertu des dispositions des articles D. 134-1 à D. 134-9.

c) Le montant ainsi obtenu n'est versé ou reçu qu'à hauteur d'une partie de sa valeur calculée.

d) Le taux applicable pour calculer le montant défini au c est égal à 22 p. 100. Toutefois, ce taux est fixé à 30 p. 100 pour l'exercice 1992 et à 38 p. 100 à compter de l'exercice 1993.