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Article D171-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D171-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Les employeurs, pour le compte desquels les travailleurs mentionnés à l'article D. 171-2 exercent, à titre accessoire, une activité salariée ou assimilée relevant du régime général de sécurité sociale, sont redevables de l'intégralité des cotisations mises à la charge des employeurs par la réglementation en vigueur.

Lesdites cotisations sont calculées sur la base des rémunérations ou gains perçus par les travailleurs intéressés au titre de leur activité salariée ou assimilée relevant du régime général de sécurité sociale. Pour l'application des dispositions relatives au plafond des cotisations, il est tenu compte, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 242-3, des rémunérations ou gains soumis à retenues au titre du régime spécial de retraite.