Article D134-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article D134-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
La caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés peut contrôler à tout moment, sur place et sur pièces, les éléments relatifs à la détermination des avances mensuelles, des charges et des produits mentionnés à la présente section.