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Article D114-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article D114-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)


Le secrétaire général permanent assure l'organisation des travaux ainsi que l'établissement du rapport prévu à l'article D. 114-3. Il fait appel à cette fin aux services du ministre chargé de la sécurité sociale.