Article D114-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article D114-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Le secrétaire général permanent assure l'organisation des travaux ainsi que l'établissement du rapport prévu à l'article D. 114-3. Il fait appel à cette fin aux services du ministre chargé de la sécurité sociale.