Articles

Article D114-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D114-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

La commission des comptes de la sécurité sociale, placée sous la présidence du ministre chargé de la sécurité sociale, comprend, en outre :


1° Quatre membres de l'Assemblée nationale et quatre membres du Sénat désignés respectivement par le président de l'Assemblée nationale et par le président du Sénat ;


2° Un membre du Conseil économique et social désigné par le président du Conseil économique et social ;


3° Un magistrat de la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes ;


4° Douze représentants des organisations professionnelles syndicales et sociales désignés à raison de :


a) Cinq par les organisations syndicales les plus représentatives des salariés ;


b) Trois par le conseil national du patronat français ;


c) Un par la confédération générale des petites et moyennes entreprises ;


d) Un par la fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles ;


e) Un par l'assemblée permanente des chambres de métiers ;


f) Un par l'union nationale des associations familiales.


5° a) Le président du conseil d'administration de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale ;


b) Le président du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;


c) Le président du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;


d) Le président du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales ;


e) Le président du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole ;


f) Le président du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales ;


g) Le président du conseil d'administration de la Caisse de compensation de l'organisation autonome nationale de l'industrie et du commerce ;


h) Le président du conseil d'administration de la Caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse artisanale ;


i) Le président du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non agricoles ;


j) La commission comprend en outre un représentant des régimes autres que ceux énumérés ci-dessus, désigné après entente entre les présidents des caisses et institutions intéressées ou, à défaut, par le ministre chargé de la sécurité sociale ;


k) Le président du conseil d'administration de l'association générale des institutions de retraites des cadres ;


l) Le président du conseil d'administration de l'association des régimes de retraites complémentaires.


6° Le président du Centre national des professions de santé ainsi que deux représentants des organisations professionnelles de médecins et trois représentants des établissements de soins désignés par le ministre chargé de la sécurité sociale.


7° Six personnalités qualifiées désignées pour leur compétence particulière par le ministre chargé de la sécurité sociale.