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Article D114-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D114-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Il est constitué une commission des comptes de la sécurité sociale placée sous la présidence du ministre chargé de la sécurité sociale et qui comprend en outre :


1°) deux membres de l'Assemblée nationale et deux membres du Sénat désignés respectivement par le président de l'Assemblée nationale et par le président du Sénat ;


2°) le directeur de la sécurité sociale, le commissaire général du Plan, un représentant du ministre chargé du budget, un représentant du ministre chargé de l'économie, un représentant du ministre chargé de l'agriculture, un magistrat de la Cour des comptes ;



3°) douze représentants des organisations professionnelles syndicales et sociales désignés à raison de :


a. cinq par les organisations syndicales les plus représentatives des salariés ;


b. trois par le conseil national du patronat français ;


c. un par la confédération générale des petites et moyennes entreprises ;


d. un par la fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles ;


e. un par l'assemblée permanente des chambres de métiers ;


f. un par l'union nationale des associations familiales ;


4°) a. le président du conseil d'administration de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale ;


b. le président du conseil d'administration de la caisse nationale de de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;


c. le président du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;


d. Le président du conseil d'administration de la caisse nationale des allocations familiales ;


e. le président du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole ;


f. le président du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales ;


g. le président du conseil d'administration de la caisse nationale de l'assurance vieillesse de l'industrie et du commerce ;


h. le président du conseil d'administration de la caisse nationale de l'assurance vieillesse artisanale ;


i. le président du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles ;


j. la commission comprend en outre un représentant des régimes autres que ceux énumérés ci-dessus, désigné après entente entre les présidents des caisses et institutions intéressées ou, à défaut, par le ministre chargé de la sécurité sociale ;


k. le président du conseil d'administration de l'association générale des institutions de retraites des cadres ;


l. le président du conseil d'administration de l'association des régimes de retraites complémentaires ;


5°) deux représentants des médecins et trois représentants des établissements de soins désignés par le ministre chargé de la sécurité sociale ;



6°) cinq personnalités qualifiées désignées pour leur compétence particulière par le ministre chargé de la sécurité sociale ;



7°) un représentant désigné par la fédération nationale de la mutualité française.