Article D185-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article D185-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Les médecins qui demandent à bénéficier de l'aide mentionnée à l'article D. 185-1 transmettent à la caisse dans la circonscription de laquelle ils exercent leur activité une copie du certificat d'accréditation ou de renouvellement d'accréditation et de leur contrat d'assurance.