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Article D185-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D185-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Les médecins qui demandent à bénéficier de l'aide mentionnée à l'article D. 185-1 transmettent à la caisse dans la circonscription de laquelle ils exercent leur activité une copie du certificat d'accréditation ou de renouvellement d'accréditation et de leur contrat d'assurance.