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Article D174-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D174-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Les caisses qui assurent en vertu de l'article D. 174-2 les versements aux établissements envoient à la commission nationale de répartition, pour chacun de ces établissements, les éléments nécessaires à la répartition des charges entre les différents régimes, et notamment le montant du forfait global de soins, et les tableaux établis en vertu de l'article D. 174-3.

Elles tiennent les mêmes documents à la disposition des autres organismes d'assurance maladie intéressés.