Article D174-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article D174-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Les caisses qui assurent en vertu de l'article D. 174-2 les versements aux établissements envoient à la commission nationale de répartition, pour chacun de ces établissements, les éléments nécessaires à la répartition des charges entre les différents régimes, et notamment le montant du forfait global de soins, tel qu'il est déterminé aux articles R. 174-7 et R. 174-8, et les tableaux établis en vertu de l'article D. 174-3.
Elles tiennent les mêmes documents à la disposition des autres organismes d'assurance maladie intéressés.