Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-153 du 30 janvier 1986 RELATIF A LA BANQUE FRANCAISE DU COMMERCE EXTERIEUR)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-153 du 30 janvier 1986 RELATIF A LA BANQUE FRANCAISE DU COMMERCE EXTERIEUR)
Peuvent seuls être actionnaires de la banque les établissements ci-après :
La Banque de France ;
La Caisse des dépôts et consignations, par l'intermédiaire de sa filiale C.D.C.. Participations, qu'elle contrôle totalement ;
Le Crédit national ;
La Caisse nationale de crédit agricole ;
Les banques nationalisées ;
La Caisse centrale de coopération économique.
Le montant du capital, les modalités de souscription et de règlement, la répartition des actions entre les établissements actionnaires sont fixés, après accord de l'assemblée des actionnaires, par délibération du conseil d'administration soumise à l'approbation du ministre chargé de l'économie et des finances.