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Article D176-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article D176-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)


Le montant du versement institué par l'article L. 176-1 est calculé tous les trois ans, après avis d'une commission présidée par un magistrat à la Cour des comptes, en fonction de l'évolution des connaissances relatives à la sous-déclaration des maladies professionnelles, du coût réel des affections qui devraient être prises en charge au titre du livre IV et des dépenses d'incapacité temporaire liées aux maladies professionnelles de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles. Ce montant est fixé par décret.