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Article D174-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D174-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


La dotation forfaitaire annuelle est fixée dans le respect de l'objectif des dépenses de soins de ville mentionné à l'article L. 227-1, en tenant compte notamment :

- des dépenses et de l'activité de la consultation constatée pour les trois dernières années ;

- des prévisions d'activité et de dépenses pour l'année considérée.