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Article D174-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D174-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Les dépenses afférentes aux activités de dépistage mentionnées à l'article L. 355-23 du code de la santé publique sont prises en charge par l'assurance maladie.

Ces dépenses comprennent les consultations médicales et les investigations biologiques.