Article D174-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article D174-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Les dépenses afférentes aux activités de dépistage mentionnées à l'article L. 355-23 du code de la santé publique sont prises en charge par l'assurance maladie.
Ces dépenses comprennent les consultations médicales et les investigations biologiques.