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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-153 du 30 janvier 1986 RELATIF A LA BANQUE FRANCAISE DU COMMERCE EXTERIEUR)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-153 du 30 janvier 1986 RELATIF A LA BANQUE FRANCAISE DU COMMERCE EXTERIEUR)


La banque a pour objet :

1° De faciliter le financement des opérations d'exportation ou d'importation et, d'une manière générale, de toutes les opérations de commerce extérieur, par le moyen d'avals, d'acceptation, d'escomptes ou, accessoirement, de toute autre forme de crédit à court terme ou à moyen terme ;

2° De faciliter l'exportation de biens d'équipement au moyen de prêts accordés aux acheteurs étrangers de ces biens ;

3° De contracter tous emprunts, en francs ou en devises étrangères, destinés à faciliter les opérations du commerce extérieur ;

4° D'apporter son concours :

a) Aux services du ministère chargé de l'économie et des finances et du centre français du commerce extérieur, pour l'organisation et le fonctionnement d'un service central de renseignements commerciaux sur l'étranger ;

b) A la Banque de France, pour la centralisation statistique des risques bancaires français sur l'étranger ;

5° De faciliter la création de sociétés ou groupements de caractère commercial ayant pour objet la mise en commun des ressources et des moyens d'action d'entreprises intéressés au commerce extérieur et, notamment, de participer avec ses ressources propres, au capital de ces sociétés ou groupements, ou de ceux qui seraient déjà constitués ;

6° De prendre, soit à la constitution, soit ultérieurement, toutes participations au capital de la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur ;

7° D'effectuer toutes opérations de banque et de crédit, change, trésorerie, et, accessoirement, de transit, commission, achat, vente ou gestion de biens mobiliers ou immobiliers avec l'Etat, les administrations ou collectivités publiques, les sociétés, associations, groupements ou personnes physiques.